Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
148. Relativement aux réservoirs qui sont déjà installés le 1er décembre 1997:
1°  l’article 57 est applicable aux réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres, à compter du 1er juin 1998;
2°  l’article 58 est applicable à compter du 1er décembre 2000 aux réservoirs souterrains à double paroi. Relativement aux réservoirs souterrains à simple paroi, l’article 58 ne leur est applicable dans le même délai qu’en ce qui concerne l’obligation d’être muni d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu et d’un dispositif de prévention de déversement;
3°  les articles 60, 66, 67, 68 et 69 ne leur sont pas applicables et ce, tant et aussi longtemps que les réservoirs demeurent installés au même endroit.
Les propriétaires ou exploitants de réservoirs souterrains existants doivent fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 1er février 1998, une déclaration énonçant les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu où est situé chaque réservoir;
2°  les matériaux composant le réservoir;
3°  le volume du réservoir;
4°  si le réservoir est à simple paroi ou à double paroi;
5°  si le réservoir est muni d’un système de protection contre la corrosion, d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu, d’un dispositif de prévention de déversement et, s’il s’agit d’un réservoir à double paroi, d’un système de détection automatique de fuite entre les parois;
6°  l’âge du réservoir.
D. 1310-97, a. 148.